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Droit d’auteur : le Sénat se penche sur la présomption de culpabilité pour les fournisseurs d’IA
Des sénateurs veulent inscrire dans la loi l'usage présumé des œuvres protégées par les fournisseurs de LLM. Le Conseil d'État a validé leur compétence. Malgré l'objectif affiché de rééquilibrer les forces face aux ayants droit, cette exception à la présomption d'innocence soulève encore des interrogations juridiques.
Le Conseil d’État a jugé le Sénat compétent pour appliquer la proposition contenue dans un rapport sénatorial. Ce document élaboré par les sénateurs Laure Darcos (Les Indépendants Essonne), Agnès Evren (LR, Paris) et Pierre Ouzoulias (Communiste, Haut-de- Seine) suggère d’instaurer « une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle ».
Le projet d’article L 331-4.1-1 du code de la propriété intellectuelle impliquerait que « sauf preuve contraire, l’objet protégé par un droit d’auteur ou par un droit voisin, au sens du présent code, est présumé avoir été exploité par le système d’intelligence artificielle, dès lors qu’un indice afférent au développement ou au déploiement de ce système ou au résultat généré par celui-ci rend vraisemblable cette exploitation ».
Une mesure exceptionnelle contre les fournisseurs de LLM
Ce serait alors aux fournisseurs de LLM de prouver qu’ils n’ont pas exploité d’œuvres protégées par droit d’auteur ou qu’ils ont faites selon les règles en vigueur.
En clair, il s’agit d’une présomption de culpabilité. Si adopté par les deux assemblées du Parlement, le texte serait l’une des exemptions aux principes de présomption d’innocence qui dictent l’application du droit en France. Dans le cas présent, elle est dite « réfragable », c’est-à-dire contestable par l’accusé s’il apporte des preuves contraires.
Cette exception serait nécessaire pour « corriger l’asymétrie d’information existante entre les titulaires de droits et les fournisseurs d’IA et de rétablir l’égalité des armes en cas de contentieux », jugent les auteurs du texte.
Par cette mesure, les sénateurs de la Commission culture entendent favoriser la signature d’accords commerciaux entre les fournisseurs de LLM et les ayants droit. Les concertations initiées par le ministère de la Culture et de l’Économie entre juin et novembre dernier ont été considérées infructueuses.
Le Conseil d’État ne voit pas d’incompatibilité avec la Constitution et le droit européen
Le Conseil d’État avait été saisi par le président du Sénat, Gérard Larcher, pour valider la faisabilité de cette proposition de loi à l’égard de l’article 39 de la Constitution. Celui-ci régit l’initiative des lois. Dans son avis rendu le 19 mars, le Conseil d’État considère que « la proposition de loi n’est pas contraire ni a la Constitution, ni au droit européen, sous réserve de quelques ajustements, visant à préciser le dispositif, auxquels ses auteurs souscrivent ».
Si elle n’avait pas écarté d’un revers la proposition, Rachida Dati, alors ministre de la Culture, avait exprimé des réserves concernant des risques d’inconstitutionnalité et d’incompatibilité avec le droit européen.
De fait, un tel dispositif pourrait rendre impossible l’extraction de données à des fins scientifiques, qui fait figure d’exception dans le droit européen. La fouille de données et de texte est permise pour des raisons scientifiques tant que l’auteur n’a pas exprimé son opposition « de manière appropriée », lit-on dans la directive 2019/790 de l’Union européenne parue le 17 mai 2019. Elle est plus communément nommée directive DAMUN a été transposée en deux temps en droit français.
Les auteurs du rapport publié en décembre jugent que le principe d’opt out est soit méconnu, soit n’est pas respecté par les fournisseurs de LLM.
Des incertitudes demeurent
Les sénateurs considèrent, comme d’autres organes de légifération en Europe, qu’il s’agit désormais d’un prétexte pour esquiver la rémunération des artistes, auteurs et ayants droit. Les fournisseurs de LLM qui diffusent leurs travaux sous licence ouverte pourraient en restreindre l’accès à des équipes scientifiques.
Les auteurs de la loi devront également préciser la nature des « indices vraisemblables » pour éviter que leur proposition ne soit retoquée par le Conseil constitutionnel. Surtout, le garant de la Constitution et de la Déclaration des droits de l’Homme est particulièrement vigilant à la mise en place exceptionnelle de la présomption de culpabilité.
Dans le cas présent, apporter des preuves contraires qu’un modèle d’IA n’a pas été entraîné sur des données protégées par droit d’auteur demeure compliqué.
Les fournisseurs de LLM utilisent des extraits contenant pratiquement l’entièreté du Web. Ils arguent que les contenus protégés ne sont pas uniformément signalés comme tels et ils circulent largement par manque de connaissances du droit français, européen, américain (en dehors des organes de presse, le « fair use » est souvent mal appliquée ou contestée) ou de manière totalement illégale.
Le sort de la proposition de loi sera d’abord examiné en séance publique par le Sénat le 8 avril prochain.
En sus des accords de droit d’auteur, Mistral AI suggère la création d’une redevance à l’échelle européenne
Justement. Dans une tribune publiée le 20 mars dans le Financial Times, Arthur Mensch, cofondateur et CEO de Mistral AI, considère que le mécanisme d’opt out défini par la directive européenne DAMUN est « inapplicable dans la pratique ». Il estime que la diffusion des œuvres protégées demeure incontrôlable, tandis que l’application des mécanismes juridiques dans les différents pays européens est « lacunaire, incohérente et excessivement complexe ».
Lui et les autres cofondateurs de Mistral AI proposent de mettre en place une redevance que tous les fournisseurs de LLM, y compris américains, paieraient pour utiliser les contenus de propriété européenne disponibles publiquement sur le Web. Cet argent alimenterait une caisse de financement de projets de création et de soutien de l’industrie culturelle européenne. Le mécanisme ne modifierait pas les accords commerciaux en cours ou la possibilité d’en contracter de nouveaux, suggère-t-il. Cela permettrait aux fournisseurs de LLM de gagner en « sécurité juridique » – d’échapper aux procès pour infraction de droits d’auteurs, donc –, tout en satisfaisant la demande de rémunération des ayants droit.
Une proposition perçue comme le point de départ d’une discussion ouverte, affirme Arthur Mensch. L’objectif est le même que celui des sénateurs nommés plus haut, mais beaucoup moins contraignant.
Pour rappel, Mistral AI est accusé par Nouveau Monde Éditions d’avoir utilisé 200 ouvrages de ses collections pour entraîner ses modèles. Une accusation que Mistral AI réfute. Guillaume Lample, cofondateur et directeur technique de Mistral AI, a d’abord été soupçonné d’avoir promu l’usage de la Library Genesis (« LibGen ») – une e-bibliothèque d’ouvrages et d’articles scientifiques réputés pour être un refuge de livres piratés – quand il travaillait chez Meta.
Aux États-Unis, en septembre, Anthropic a réglé à l’amiable l’abandon d’une poursuite pour infraction au droit d’auteur. Le fournisseur s’est engagé à reverser 1,5 milliard de dollars aux auteurs constitués en collectif dans l’exercice de la plainte. Cela reviendra à 3000 dollars pour chacun des 500 000 livres concernés par l’accord. Auparavant, outre-Atlantique, la plupart des procès avaient échoué du fait de l’imprécision des accusations.
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