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Devant le juge, qui est responsable des erreurs de l’IA ?

Faute d’un régime de responsabilité qui soit propre à l’IA, les droits nationaux et les juges tracent, décision après décision, les contours d’une responsabilité partagée entre les concepteurs et les utilisateurs. Pour les DSI, ces premières décisions dessinent déjà des points de vigilance.

Depuis 2024, l’Union européenne construit un cadre juridique pour l’intelligence artificielle. Le règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024, alias l’IA Act, repose sur une approche fondée sur le risque. Entré en vigueur le 1er août 2024, ce règlement prévoit une mise en œuvre progressive de ses obligations, dont certaines sont déjà applicables, notamment en matière de transparence et de pratiques interdites. Les règles relatives aux systèmes d’IA à haut risque entreront quant à elles en application le 2 décembre 2027, ou le 2 août 2028 pour ceux intégrés dans des produits réglementés. Mais il n’institue aucun régime de responsabilité civile.

Les manquements sont sanctionnés par la voie administrative, non par la réparation d’un dommage. Reste que pour un DSI, la conformité à l’IA Act ne suffit pas à écarter un risque contentieux du fait de l’application du droit commun. Les deux sujets doivent être traités séparément.

Un cadre européen incomplet

La directive (UE) 2024/2853 du 23 octobre 2024 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux est une réponse plus directe, mais reste limitée.

Elle étend la notion de « produit » aux logiciels et prend en compte les spécificités des systèmes évolutifs lorsque le défaut résulte de la capacité du système à poursuivre son apprentissage après sa mise sur le marché. Elle doit être transposée en droit français avant le 9 décembre 2026.

La directive n’exonère cependant pas le fabricant du produit final lorsqu’il intègre un système d’IA développé par un tiers. La victime peut agir contre lui, mais aussi directement contre le fabricant du composant d’IA défaillant.

Les deux peuvent être tenus solidairement responsables. À charge pour eux de régler leurs recours en interne (art. 8, 12 et 14 de la directive). Pour le DSI, l’enjeu consiste donc notamment à s’assurer que les conséquences d’un défaut imputable à un composant d’IA sont organisées contractuellement.

La portée de cette directive demeure néanmoins ciblée. Elle réserve la réparation aux personnes physiques et elle exclut les dommages aux biens à usage exclusivement professionnel.

Une proposition de directive avait été envisagée pour faciliter la preuve du lien de causalité entre un système d’IA et un dommage. Mais ce troisième texte n’a jamais abouti.

La Commission européenne a retiré ce projet de son programme de travail le 11 février 2025, faute de perspective d’adoption. Le droit de la responsabilité applicable à l’IA reste donc, en résumé, largement dépendant des droits nationaux.

Le retour au droit commun de la responsabilité

En l’absence de régime spécifique, les dommages qui résultent de la conception ou de l’utilisation d’un système d’IA doivent être appréhendés, en droit français, à travers les mécanismes classiques de la responsabilité civile.

Une piste, parfois évoquée depuis une résolution du Parlement européen de 2017 sur les « personnes électroniques », consisterait à reconnaître une personnalité juridique propre à certains systèmes d’IA. Elle n’a toutefois pas été reprise du fait qu’une telle approche a été vue comme un début de déresponsabilisation des acteurs qui conçoivent, commercialisent ou exploitent ces technologies.

Un système d’IA ne peut donc pas répondre lui-même de ses actes. La responsabilité doit être recherchée auprès des personnes qui interviennent dans sa conception, sa mise à disposition, son déploiement ou son utilisation. C’est là que se niche, pour un DSI, la vraie question opérationnelle. Qui, en interne ou chez le fournisseur, porte la responsabilité de chaque maillon de la chaîne ?

Prouver la faute face à l’effet « boîte noire »

Sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, la victime devra démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité.

Mais cette preuve peut être difficile à rapporter avec l’IA, en raison de l’autonomie du système et de l’opacité de certains modèles (« effet boîte noire »).

Le projet de directive européen abandonné aurait justement facilité cette preuve, avec une présomption de lien de causalité propre à l’IA. L’article 1242 du Code civil, sur la responsabilité du fait des choses, offre une seconde voie.

Elle ne suppose pas de prouver une faute, seulement le fait de la chose et la qualité de gardien. Reste à déterminer qui, du fournisseur ou de l’entreprise utilisatrice, doit être regardé comme le gardien.

La distinction entre garde de la structure et garde du comportement, propre à celui qui influe sur l’IA, pourrait permettre de partager la responsabilité entre les deux. En pratique, plus la documentation technique et les logs d’utilisation sont précis, plus il devient possible de reconstituer cette chaîne de responsabilité en cas de litige.

Le fournisseur face au risque des données d’entraînement

Un fournisseur peut toutefois déjà être sanctionné pour la manière dont il construit son IA. L’affaire Google en est un bon exemple.

Par une décision n° 22-D-13 du 21 juin 2022, l’Autorité de la concurrence avait accepté une série d’engagements de Google pour rémunérer les éditeurs et agences de presse au titre des droits voisins. Son instruction a ensuite révélé que des contenus avaient été utilisés pour entraîner des modèles sans que les éditeurs en soient informés ni ne puissent s’y opposer sans perdre leur référencement sur d’autres services Google.

Par une décision n° 24-D-03 du 15 mars 2024, l’Autorité de la concurrence a sanctionné Google à hauteur de 250 millions d’euros pour non-respect de plusieurs de ses engagements. Ce signal fort fait écho aux obligations de documentation et de transparence sur les données d’entraînement imposées par l’IA Act.

L’utilisateur face aux hallucinations de l’IA

Par ailleurs, les tribunaux français ont déjà eu à traiter, à plusieurs reprises, des « hallucinations ».

Le tribunal judiciaire de Périgueux, dans un jugement du 18 décembre 2025 (n° 23/00452), a relevé qu’une référence jurisprudentielle invoquée par le requérant ne correspondait à aucune décision réelle. Sans prononcer de sanction, il a rappelé la nécessité, pour les parties et leurs conseils, de vérifier les références obtenues au moyen de moteurs de recherche ou d’outils d’intelligence artificielle. Le même constat a depuis été fait par le tribunal administratif d’Orléans puis par la cour administrative d’appel de Bordeaux, avec, à chaque fois, la même mise en garde plutôt qu’une sanction.

Ces décisions convergent. Les juridictions ne recherchent pas la responsabilité de l’IA, mais renvoient l’erreur à l’utilisateur qui s’y fie sans contrôle.

Le ton est plus sévère à l’étranger, où plusieurs juridictions sont allées jusqu’à sanctionner financièrement les avocats, voire à les écarter de la procédure, comme dans l’affaire Mata v. Avianca aux États-Unis dès 2023. De quoi rappeler qu’un usage professionnel de l’IA générative, dans un contexte réglementé, appelle une procédure de relecture humaine formalisée, et pas seulement recommandée.

Le Conseil National des Barreaux a d’ailleurs adopté, le 13 mars 2026, un guide sur l’intelligence artificielle générative et la déontologie. Il y confirme que l’avocat qui a recours à l’IA sans faire de vérification appropriée pourrait faire l’objet de poursuites disciplinaires.

Déployer l’IA sans consulter le CSE, une faute en soi

Enfin, un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 21 mai 2026 (n° 25/13234) s’est prononcé sous un angle différent.

Une entreprise de presse a été condamnée à suspendre l’usage d’outils d’IA et à verser des dommages et intérêts pour les avoir déployés sans consulter son comité social et économique, indépendamment de toute erreur produite par l’outil. Un déploiement d’IA, même techniquement irréprochable, peut donc être arrêté par un juge pour un simple défaut de processus interne.

L’introduction de l’IA engage donc aussi la gouvernance de l’entreprise, au-delà de la seule question technique.

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